Succession et renonciation : une décision clé sur le sort des donations antérieures

Succession et renonciation : une décision clé sur le sort des donations antérieures

Un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2026 (n°25-13.219) vient trancher une question sensible : lorsque des petits-enfants héritent par représentation de leur parent ayant renoncé à une succession, les donations reçues par ce parent peuvent-elles être prises en compte pour calculer leurs droits de succession ?

La réponse est désormais claire : non. Cette décision, qui s’appuie sur les articles 751 et 805 du Code civil, ainsi que les articles 777 et 784 du CGI, renforce la protection des héritiers venant en représentation. Elle a des conséquences importantes pour la planification successorale et la stratégie de donation.

1. Le cas jugé : renonciation à la succession et redressement fiscal massif

Dans l’affaire commentée, une femme avait renoncé à la succession de sa mère. Ses trois enfants sont alors venus à la succession en qualité de représentants de leur mère, selon le mécanisme classique de la représentation en ligne directe.

De son vivant, la défunte avait consenti plusieurs donations à sa fille (la renonçante). Lors d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a considéré que ces donations devaient être rappelées pour calculer les droits de succession dus par les petits-enfants, ce qui a conduit à un redressement de plus de 350 000 €.

Le tribunal judiciaire de Paris, puis la cour d’appel de Paris, avaient validé cette analyse. Les petits-enfants ont alors porté l’affaire devant la Cour de cassation, qui leur a donné raison et a cassé l’arrêt d’appel.

2. La position de la Cour de cassation : un rappel fiscal strictement personnel

2.1. L’héritier renonçant est réputé n’avoir jamais été héritier

La Cour rappelle un principe fondamental du droit des successions : l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Juridiquement, il est comme « effacé » de la dévolution successorale, et ses enfants viennent en représentation à sa place.

La représentation est ainsi définie comme une fiction juridique qui appelle à la succession les représentants aux droits du représenté. Mais cette fiction ne transforme pas les enfants en « prolongement fiscal » de leur parent renonçant.

2.2. Le rappel des donations ne concerne que le donataire lui-même

Fiscalement, l’article 784 du CGI prévoit que pour les droits de mutation à titre gratuit (DMTG), la valeur des biens de la succession est augmentée de celle des biens déjà donnés par le défunt, mais uniquement au profit des héritiers, légataires ou donataires qui ont eux-mêmes reçu ces libéralités.

La Cour en déduit que le rappel fiscal des donations est personnel au donataire : il ne peut pas se transmettre à ses héritiers lorsqu’ils viennent en représentation. En d’autres termes :

  • les petits-enfants n’étant pas donataires des donations consenties à leur mère ;
  • l’administration ne peut pas leur imputer ces donations pour calculer leurs droits de succession.

Ils doivent donc être imposés personnellement, selon leur propre lien de parenté avec la défunte (ici, petits-enfants), sans prise en compte des donations antérieurement consenties à leur mère renonçante.

3. Quels enjeux pratiques pour votre stratégie de transmission ?

3.1. Un cadre plus sécurisé pour la renonciation à succession

Cette décision confirme que la renonciation à succession, parfois utilisée comme outil de transmission intergénérationnelle (pour « sauter une génération » et avantager directement les petits-enfants), n’a pas pour effet de « charger » fiscalement ces derniers avec les donations reçues par leur parent.

Cela sécurise plusieurs situations fréquentes :

  • un enfant déjà bien doté, qui préfère laisser ses propres enfants hériter directement de leurs grands-parents ;
  • une volonté d’anticiper la transmission à la génération suivante, tout en ayant déjà utilisé une partie des abattements par donation au profit de l’enfant ;
  • des patrimoines familiaux importants où l’on cherche à limiter la progression des tranches de droits pour les héritiers les plus jeunes.

3.2. Toujours articuler donations, renonciations et fiscalité

Pour autant, cette clarification ne dispense pas d’une véritable ingénierie patrimoniale. Les donations antérieures continuent de produire des effets pour le donataire (plafonds, abattements, rapport civil, etc.), et la renonciation n’est pas neutre : elle est irrévocable et doit être mûrement réfléchie.

Les points de vigilance restent nombreux :

  • cohérence entre les donations déjà réalisées (aux enfants, aux petits-enfants) et la dévolution future de la succession ;
  • choix entre donation simple, donation-partage, clauses spécifiques (réserve d’usufruit, charges, etc.) ;
  • effets sur l’égalité entre héritiers, les réserves héréditaires et les éventuels risques de contestation ;
  • impact des différentes stratégies sur le coût global des droits de donation et de succession à l’échelle de la famille.

Conclusion : une décision favorable aux héritiers… à intégrer dans une vision globale

L’arrêt du 8 juillet 2026 apporte une clarification bienvenue : les donations consenties à un héritier renonçant ne peuvent pas être fiscalement rappelées au niveau de ses enfants venant par représentation. Ceux-ci sont imposés selon leur propre lien de parenté avec le défunt, sans supporter des avantages dont ils n’ont pas bénéficié.

Pour les familles, c’est une opportunité de mieux sécuriser les stratégies de renonciation et de transmission intergénérationnelle. Mais pour en tirer pleinement parti, tout en respectant le cadre civil et fiscal, une approche globale et personnalisée reste indispensable.

Liberty'Pat accompagne ses clients sur ces sujets sensibles : analyse des donations passées, simulation des droits de succession, réflexion sur l’opportunité d’une renonciation, arbitrage entre transmission aux enfants ou aux petits-enfants. En structurant votre stratégie patrimoniale en amont, vous pouvez utiliser au mieux ce type de décision jurisprudentielle pour protéger vos proches et optimiser la fiscalité de votre patrimoine.